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Part.1: La justice
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Sect.1: Les sources ...
Sect.2: Les branches ...
Sect.3: L'État ...
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1. Les personnes ...
2. L’avocat
3. La police
4. Le ministère ...
5. Les magistrats ...
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§1. Le juge de ...
§2. Le tribunal ...
§3. Le tribunal ...
§4. Le tribunal ...
§5. Le tribunal ...
§1. La cour d’appel, ...
§2. La cour du ...
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2.1. Le tribunal ...
2.2. Le tribunal ...
2.3. La cour d’assises
2.4. La cour d’appel, ...
2.5. Les anciennes ...
3. Le tribunal ...
4. La Cour de cassation
Tableau récapitulatif
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1. La procédure ...
§1. Généralités
§2. Le début de ...
§3. L’information
§4. La fin de l’information
§5. L’instruction
§6. Les juridictions ...
§7. Schéma récapitulatif ...
§1. Le début du ...
§2. Le déroulement ...
§3. L’issue ...
§4. Les moyens ...
§5. Les suites ...
§6. La liberté ...
§7. Le casier judiciaire
3.1. Le référé
3.2. Récapitulatif ...
3.3. La fin de ...
3.4. La prescription
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Sect.1: Le Conseil ...
Sect.2: La Cour ...
Sect.3: Les juridictions ...
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Sect.1: Le Tribunal ...
Sect.2: La Cour ...
Sect.3: La Cour ...
Sect.4: La Cour ...
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Sect.1: La récusation
Sect.2: La discipline
Sect.3: Le Conseil ...
Sect.4: Les comités ...
Sect.5: Les commissions ...
Part.2: La presse
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Sect.1: Organisation ...
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1. Les normes juridiques
2. Les codes de ...
3. Les instances ...
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Sect.1: Informations ...
Sect.2: Intérêt ...
Sect.3: Information ...
Sect.4: Recommandation ...
Part.3: Les sources du ...
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Chap.1: Les sources officielles
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1. Généralités
2. Opportunité ...
3. Destinataires ...
4. Modes de communication
5. Dispositions ...
6. Annexe: circulaire ...
Sect.2: La communication ...
Sect.3: La communication ...
Sect.4: La communication ...
Sect.5: La communication ...
Chap.2: Les sources non ...
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Sect.1: Les restrictions ...
Sect.2: Des communications ...
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1. Le point de ...
2. Le point de ...
3. Le point de ...
4. Vers une convergence ...
5. La justice face ...
Chap.3: Des techniques ...
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Sect.1: Payer une ...
Sect.2: Se faire ...
Sect.3: Le 'journalisme ...
Sect.4: De l'observation ...
Sect.5: Le vol ...
Sect.6: Des techniques ...
Sect.7: Les données ...
Part.4: Le traitement et ...
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Chap.1: Le droit ...
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Sect.1: Le journaliste ...
Sect.2: Le principe ...
Sect.3: Le journaliste ...
Sect.4: Une information ...
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Sect.1: Généralités
Sect.2: Le droit ...
Sect.3: Le ‘droit ...
Sect.4: Des précautions ...
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Sect.1: La présomption ...
Sect.2: Calomnie, ...
Sect.3: Le ‘droit ...
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Sect.1: L’intérêt ...
Sect.2: Le respect ...
Sect.3: Pas de ...
Sect.4: La protection ...
Part.3: Les sources du journaliste > Chap.2: Les sources non officielles > Sect.2: Des communications confidentielles > 3. Le point de vue de la CEDH / du Conseil de l’Europe et celui du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie pdf
Le point de vue de la CEDH / du Conseil de l’Europe et celui du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie


3.1. Une jurisprudence constante de la CEDH

Pour sa part, le Conseil de l’Europe - qui regroupe quarante-cinq pays dont la Belgique - a envoyé un signal important en cette matière. Le 8 mars 2000, le Comité des ministres du Conseil de l’Europe a affirmé dans sa Recommandation n° R (2000) 7 que l’État doit veiller à respecter le droit du journaliste de ne pas révéler ses sources d’informations, sauf si un impératif prépondérant d’intérêt public est en jeu, tel que, par exemple, la sauvegarde de vies humaines, la prévention d’un crime grave ou la protection d’une personne accusée à tort. En outre, la justice ne peut demander à un journaliste de révéler ses sources que si elle est dans l’impossibilité d’établir les faits par d’autres moyens de preuve. Hormis les cas visés à l’article 10.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (dite Convention européenne des droits de l’homme), un journaliste ne peut pas être contraint de divulguer ses sources confidentielles.

Selon le Conseil de l’Europe, l’information non officielle doit également pouvoir circuler librement dans une démocratie. En d’autres termes, le secret des sources journalistiques constitue une pierre angulaire des libertés d’expression et d’information, garanties par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Concrètement, cela implique aussi pour les autorités publiques l’interdiction de procéder à des perquisitions chez des journalistes, d’intercepter leurs communications téléphoniques ou de saisir leurs documents - et a fortiori de les traduire en justice - pour des raisons uniquement liées au secret des sources. Cette protection devrait s’étendre, selon la Recommandation, à toute personne qui travaille avec un journaliste.

www.coe.int/media


La Recommandation du Conseil de l’Europe fait suite à un arrêt de principe (arrêt Goodwin c. R.U. du 27 mars 1996) rendu par la Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH) à propos du secret des sources journalistiques. Cet arrêt concernait le journaliste anglais William Goodwin, qui avait publié des informations ‘sensibles’ concernant de graves difficultés financières au sein de la firme britannique d’emballage Tetra Ltd. En dépit des demandes de l’entreprise et de la justice anglaise, Goodwin refusa de dévoiler le nom de son informateur, ce qui lui valut une amende pour contempt of court (insulte au tribunal). Mais en 1996, la CEDH a jugé cette condamnation contraire à la Convention européenne des droits de l’homme. D’après la Cour, seul un impératif prépondérant d’intérêt public, qui n’existait pas en l’espèce, pouvait obliger le journaliste à divulguer ses sources. Depuis lors, la CEDH a confirmé cette jurisprudence dans plusieurs autres arrêts.

En 1999, la même CEDH a prononcé un autre arrêt de principe (arrêt Fressoz et Roire c. France du 21 janvier 1999) concernant la publication d’un document secret obtenu par des moyens confidentiels. Dix ans plus tôt, le journal satirique français Le Canard Enchaîné avait reproduit la déclaration fiscale du PDG de Peugeot montrant que ce dernier s’était accordé une plantureuse augmentation de salaire au moment même où un effort salarial était demandé au personnel. À l’époque, Le Canard Enchaîné avait été condamné pour recel de documents secrets. Mais, en 1999, la CEDH a également jugé cette condamnation contraire à l’article 10 de la Convention.

Remarquons qu’un journaliste peut aussi être impliqué par hasard ou de bonne foi dans des affaires de ce genre, par exemple lorsqu’il trouve un dossier secret dans sa boîte aux lettres ou qu’il intercepte incidemment une conversation confidentielle entre un prévenu et son avocat. En principe, rien ne l’empêche (sauf un souci de respect de la vie privée ou d’autres intérêts ‘prépondérants’), dans de telles circonstances, de prendre connaissance de l’information et de l’utiliser, le cas échéant, pour en informer le public.

En 2003, la CEDH a prononcé un troisième arrêt de principe (arrêt Roemen & Schmit c. Luxembourg du 25 février 2003) concernant les perquisitions menées dans les rédactions ou au domicile des journalistes. Le journaliste Roemen avait fait mention dans un article du fait qu’un ministre luxembourgeois devait payer une amende fiscale pour fraude à la TVA. Le ministre avait alors introduit une plainte pénale pour publication fautive d’information et atteinte à l’honneur. Dans le cadre de la procédure pénale (Roemen était poursuivi du chef de recel de documents ou d’informations obtenus en violation du secret professionnel), le juge d’instruction avait ordonné une perquisition au domicile et au lieu de travail de Roemen et au domicile de son avocate Maître Schmit. La perquisition avait pour but de déterminer quel fonctionnaire de l’administration fiscale, impliqué dans le traitement du dossier à charge du ministre, avait divulgué l’information au journaliste.

La CEDH a condamné ces deux perquisitions pour violation de la liberté d’expression (article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme), en ce qui concerne la visite domiciliaire chez le journaliste, et pour violation du droit au respect de la vie privée (article 8), en ce qui concerne la perquisition chez l’avocate. La Cour a considéré, à propos de la liberté d’expression, qu’une perquisition effectuée dans le but de découvrir des sources est un acte plus grave encore que la sommation de divulgation de l’identité des sources (qu’elle avait déjà condamnée dans l’affaire Goodwin). En l’espèce, la Cour reconnaît que les motifs invoqués par les juridictions luxembourgeoises pour permettre la perquisition étaient pertinents mais pas suffisants pour justifier une ingérence dans la liberté d’expression.

Le 15 juillet 2003, la CEDH a confirmé cette jurisprudence dans un dossier belge. Ce dossier concernait des perquisitions menées en 1995 dans plusieurs rédactions et au domicile de quatre journalistes suite à des informations portant sur les enquêtes relatives à l’assassinat d’André Cools et les dossiers de corruption Agusta et Dassault.

Dans son arrêt relatif à l’affaire Ernst & autres c. Belgique, la Cour a dit être "frappée par le caractère massif des perquisitions qui comportaient huit opérations quasi-simultanées et impliquaient, semble-t-il, 160 policiers. Elle note que le gouvernement belge n’indique pas en quoi les requérants étaient mêlés aux infractions concernées, comme il ne donne pas d’indication sur les mesures prises directement auprès des magistrats susceptibles d’être à l’origine des fuites. La Cour se demande si d’autres mesures n’auraient pas pu permettre de rechercher les auteurs des violations du secret professionnel, et constate que le gouvernement ne démontre pas qu’en l’absence de perquisitions et saisies les autorités n’auraient pas pu rechercher si les requérants étaient impliqués dans ces infractions.

La Cour souligne les larges pouvoirs d’investigation des enquêteurs, qui ayant pour objectif de découvrir la source d’information des journalistes, perquisitionnent sur leur lieu de travail ou à leur domicile. Elle rappelle à cet égard que les limitations apportées à la confidentialité des sources journalistiques appellent de sa part l’examen le plus scrupuleux.

Dans ces circonstances, la Cour en arrive à la conclusion que le gouvernement belge n’a pas démontré qu’une balance équitable des intérêts en présence a été préservée. Même si les motifs invoqués étaient ‘pertinents’, ils n’étaient pas ‘suffisants’ pour justifier des perquisitions et saisies d’une telle envergure. Les mesures employées n’étaient pas raisonnablement proportionnées à la poursuite des buts légitimes visés compte tenu de l’intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté de la presse."

Par conséquent, la Cour conclut à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) et de l’article 8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention européenne des droits de l’homme.

Pour plus d’informations (notamment les textes intégraux des résolutions et des arrêts), consultez www.echr.coe.int


3.2. En droit pénal international

Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), chambre d’appel, a reconnu pour sa part, dans une décision du 11 décembre 2002, le ‘droit au silence’ (dispense de témoigner) des journalistes-correspondants de guerre qui sont cités à témoigner. L’affaire concernait un journaliste du Washington Post, Jonathan Randal, qui avait publié, le 11 février 1993, un article, versé au dossier pénal, où il rapportait les propos attribués à l’accusé de génocide Radoslav Brdjanin. Celui-ci préconisait notamment "le départ ‘volontaire’ de personnes afin de créer un espace ethniquement pur". J. Randal fut ensuite appelé à témoigner et a demandé à en être dispensé. Cette demande avait d’abord été rejetée au motif que le témoignage concernait des informations publiées et non des sources confidentielles. En appel toutefois, la dispense lui a été accordée. Le TPIY a déclaré que "le degré de protection qui doit être accordé aux correspondants de guerre est proportionnel aux conséquences que leur témoignage devant le TPIY pourrait avoir sur leur travail d’investigation (risque que les personnes, commettant des exactions, interrogées sur le terrain ne répondent plus aux journalistes et risque de perte du statut d’observateur d’individus commettant des infractions et même d’en devenir la cible au péril de leur vie). Le Tribunal a considéré qu’un correspondant de guerre ne peut être enjoint à témoigner que si deux conditions sont remplies: le témoignage doit présenter un intérêt direct et être d’une particulière importance pour une question fondamentale de l’affaire et ce témoignage ne peut raisonnablement être obtenu d’une autre source".

www.un.org/law/icc/index.html